Détails de la divulgation
À propos de l'action administrative contre Okayasu Shoji Co., Ltd.
OKAYASU SHOJIActions administratives contre les sociétés par actions 24 juin 2020 Kinki Local Finance Bureau OKAYASU SHOJI Concernant les actions administratives contre les sociétés par actions OKAYASU SHOJI (Siège social : Chuo-ku, Osaka, numéro d'entreprise : 2120001136572, capital : 1 730 millions de yens ; ci-après dénommée « la Société »), l'article 56-2 de la loi sur les instruments financiers et les échanges (ci-après dénommée la « Instruments and Exchange Act »). Lorsque nous avons demandé un rapport fondé sur les dispositions du paragraphe 1, nous avons constaté les faits suivants. En prêtant à une société affiliée, afin d'éviter une baisse du ratio de fonds propres, la Société a intentionnellement contourné des partenaires commerciaux et a consenti des prêts à la société affiliée. En affectant les fonds aux emprunts subordonnés de la Société, du 30 août 2010 au mois de février Le 28 février 2022, le ratio d'adéquation des fonds propres a été amélioré par rapport au chiffre initial, qui est différent de la situation réelle.Calculer le ratio d'adéquation des fonds propres et soumettre un rapport d'activité prévu à l'article 172, paragraphe 1 de l'ordonnance du Cabinet Office sur les affaires d'instruments financiers, etc. sur la base de l'article 46-3, alinéa 1er du FIEA (ci-après dénommée "Ordonnance sur les instruments financiers et les échanges") En plus de créer un ratio de solvabilité différent de la situation réelle dans le document et de le soumettre au autorités compétentes, les documents explicatifs prévus à l'article 174 de l'ordonnance sur les instruments financiers et les changes fondés sur l'article 46-4 de la loi sur les instruments financiers et les changes et le document A précisant le ratio de solvabilité prévu à l'article 6, alinéa 3 a été établi avec un ratio d'adéquation des fonds propres différent de la situation réelle et mis à la disposition du public pour consultation. Par ailleurs, le ratio de solvabilité est resté inférieur aux 120 % prévus à l'article 46-6 alinéa 2 du FIEA sur une partie de la période. En outre, la Société a procédé à des notifications dans les cas prévus à l'article 179, alinéa 1er, point 1 de l'Ordonnance sur les Instruments Financiers et les Bourses fondé sur l'article 46-6, alinéa 1er du FIEA (lorsque le ratio de solvabilité devient inférieur à 140 %). Je ne l'ai pas fait. Dans le contexte de l'occurrence de cette affaire, il est reconnu que la direction de la Société manque de sensibilisation à la conformité légale, par exemple en pensant que cela devrait être fait sous une forme qui n'entre pas en conflit avec la loi. Sur la base de ce qui précède, nous avons engagé aujourd'hui une action administrative contre la Société pour (1) ci-dessous conformément aux dispositions de l'article 52, paragraphe 1 de la FIEA, et pour (2) ci-dessous conformément aux dispositions de l'article 51 du la FIE. (1) Ordonnance de suspension d'activité Toutes les opérations dans le domaine des instruments financiers (hors opérations de paiement des clients, etc. ayant fait l'objet d'une autorisation individuelle des autorités) seront suspendues du 8 juillet 2022 au 7 août 2022. (2) Ordre d'amélioration des affaires ➀ Clarifiez où la responsabilité de cette affaire, y compris l'équipe de direction, est basée sur cette disposition. 2) Rénover la position de la direction pour travailler sur la conformité légale, s'efforcer de favoriser la sensibilisation à la conformité légale dans toute l'entreprise, et améliorer et renforcer le système de gestion d'entreprise, le système de contrôle interne et le système d'audit interne. (3) Organiser une formation sur le « respect rigoureux des lois et règlements » pour tous les dirigeants et employés pendant la période de suspension (utiliser des organisations externes telles que des organismes d'autoréglementation pour la formation). ④ Expliquer le contenu de cette disposition administrative à tous les clients et prendre les mesures appropriées. (5) Les mesures concrètes et l'état de mise en œuvre des points (1) à (4) ci-dessus doivent être communiqués par écrit dans un délai d'un mois (tous les trois mois par la suite).
Afficher l'article original