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Décision du conseil d'administration du CYSEC
02 août 2022 Décision du conseil d'administration de CYSEC Date d'annonce : 02.08.2022 Date de décision du conseil d'administration : 14.03.2022 Concernant : F1 Markets Ltd Législation : Loi sur les services et activités d'investissement et les marchés réglementés, DI 144-2014-14 Objet : Règlement de 150 000 € N/A Décision de contrôle judiciaire : N/A La Cyprus Securities and Exchange Commission (« CySEC ») tient à noter ce qui suit : la CySEC, en vertu de l'article 37(4) de la loi de 2009 sur la Securities and Exchange Commission de Chypre, a le pouvoir pour parvenir à un règlement pour toute violation ou violation possible, acte ou omission pour lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu'il a eu lieu en violation des dispositions de la législation supervisée de la CySEC. Un règlement a été conclu avec CIF F1 Markets Ltd (LEI 549300AY0188NLJ8V681) ("la Société") pour d'éventuelles violations de la loi de 2017 sur les services et activités d'investissement et les marchés réglementés ("la loi") et de la directive DI144-2014-14 du la Securities and Exchange Commission de Chypre pour la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement ("la Directive"). Plus précisément, le règlement conclu, consistait à évaluer la conformité de la Société après évaluation des constatations ainsi qu'à partir de l'évaluation de la conformité des mesures prises par la Société pour l'accomplissement des conditions de sa suspension partielle ainsi que d'autres mesures correctives prises par la Société. pour la période de juin 2019 à juillet 2020, au regard de : 1. L'article 5, paragraphe 1, de la loi relative à l'obligation d'agrément CIF. 2. Article 22(1) de la Loi quant à la condition d'autorisation de l'article 17(2) de la Loi, telle que précisée à l'article 22 du Règlement 2017/565, et de l'article 17(5)(a) de la Loi , concernant les exigences organisationnelles auxquelles un FIC est tenu de se conformer. 3. Article 24 de la loi relative aux conflits d'intérêts. 4. Paragraphe 21, point f), de la directive, concernant les éléments variables de rémunération. Article 25, paragraphe 3, de la loi relative aux principes généraux et à l'information des clients. 2 KT Le règlement conclu avec la Société, pour les éventuelles violations, est d'un montant de cent cinquante mille (150.000 €), que la Société a déjà payé. Il est à noter que les montants dus aux accords de règlement sont calculés comme des revenus (revenus) du Trésor de la République et ne constituent pas des revenus de la CySEC.
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