Détails de la divulgation
Décision CYSEC
3 août 2022 date d'annonce de la décision de la cysec : 03.08.2022 date de la décision de la cysec : 03.08.2022 concernant : EXELCIUS PRIME ltd législation : la loi sur les services et activités d'investissement et les marchés réglementés objet : suspension de la licence cif contrôle judiciaire : cliquez ici décision de contrôle judiciaire : cliquez ici la commission chypriote des valeurs mobilières et des changes annonce que l'agrément de l'entreprise d'investissement chypriote EXELCIUS PRIME ltd (lei 549300vydyxgb1jr5i13) ('la société'), numéro 366/18, est suspendue en totalité, conformément à l'article 10(1) de la directive di87-05 pour le retrait et la suspension d'autorisation ('la di87-05'), car il existe des soupçons d'une prétendue violation de l'article 22(1) de la loi de 2017 sur les services et activités d'investissement et les marchés réglementés, telle qu'en vigueur ("la loi"), car la société ne semble pas se conformer à tout moment aux conditions d'autorisation dans : 1. les articles 9(3), 9(8), 9(16) de la loi concernant son conseil d'administration et les personnes qui doivent effectivement diriger les affaires de la société, 2. les articles 17(2) du la loi, comme précisé à l'article 22, paragraphe 2, du règlement délégué (ue) 2017/565 concernant sa fonction de conformité. la décision ci-dessus a été prise car les violations alléguées susmentionnées suscitent des inquiétudes et des risques liés à la protection des clients de la société ou des investisseurs et constituent une menace pour le bon fonctionnement et l'intégrité du marché. dans un délai de vingt et un (21) jours, la société doit entreprendre les actions nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées. tant que la suspension de l'agrément est en vigueur, telle que prévue à l'article 9 du di87-05, : 1. la société n'est pas autorisée à : 1.1 fournir/réaliser des services/activités d'investissement. 1.2 conclure toute transaction commerciale avec toute personne et accepter tout nouveau client. 1.3 se présente comme un fournisseur de services d'investissement. 2. la société, à condition que cela soit conforme aux souhaits de ses clients existants, peut procéder aux actions ci-dessous, sans que ces actions soient considérées comme une violation de l'article 7(a) du di87-05 : 2.1. réaliser toutes ses propres transactions et celles de ses clients qui lui sont antérieures, conformément aux instructions du client. 2.2. restituer tous les fonds et instruments financiers qui sont attribuables à ses clients. en outre, la société peut accepter de nouveaux dépôts de clients existants uniquement lorsque ces dépôts sont effectués pour couvrir les exigences de marge des positions ouvertes des clients (appel de marge), suite à leur demande explicite.
Afficher l'article original