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Décision du conseil d'administration du CYSEC
30 juin 2022 date d'annonce de la décision du conseil d'administration de la cysec : 30.06.2022 date de la décision du conseil d'administration : 23.05.2022 concernant : FOREX TB Ltd législation : τla loi sur les services et activités d'investissement et les marchés réglementés, di 144-2014-14 objet : transaction 270 000 € contrôle judiciaire : n/a décision de contrôle judiciaire : n/a la commission chypriote des valeurs mobilières et des changes (« la cysec ») souhaite à noter ce qui suit : la cysec, en vertu de l'article 37(4) de la loi de 2009 sur la commission des valeurs mobilières et des changes de Chypre, a le pouvoir de parvenir à un règlement pour toute violation ou violation possible, acte ou omission pour lequel il existe des motifs raisonnables de croire que il a eu lieu en violation des dispositions de la législation supervisée de la cysec. un règlement a été conclu avec le caf FOREX TB Ltd ("la société") pour d'éventuelles violations de la loi de 2017 sur les services et activités d'investissement et les marchés réglementés ("la loi") la directive di144-2014-14 de la commission chypriote des valeurs mobilières et des changes pour la surveillance prudentielle des entreprises de services d'investissement ( « le di144-2014-14 »). plus précisément, l'enquête ayant fait l'objet de la transaction a consisté à évaluer la conformité de la société, pour la période d'avril 2020 à décembre 2021, suite à son rapport d'audit interne d'avril 2020 et d'autres informations examinées, au regard de : 1. l'article 5( 1) de la loi relative à l'exigence de l'autorisation caf. 2. l'article 22(1) de la loi, quant aux conditions d'agrément prévues aux articles 17(2) και 17(5)(a) de ladite loi, concernant les exigences d'organisation auxquelles un CAF est tenu de se conformer. 3. article 24(1) de la loi sur les conflits d'intérêts. 4. article 25, alinéas (1) et (3), de la loi relative aux principes généraux et aux informations adressées aux clients. 5. article 26, sections (1) et (3)(a), de la loi, concernant l'évaluation de l'adéquation et de l'adéquation et la communication aux clients. 2 6. paragraphe 21(g) de la directive di144-2014-14 relative aux éléments variables de rémunération. le règlement conclu avec l'entreprise, pour les éventuelles violations, est d'un montant de 270 000 €, que l'entreprise a déjà payé. il est à noter que les montants dus aux accords de règlement sont calculés comme des revenus (revenus) au trésor de la république et ne constituent pas des revenus de cysec.
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