Détails de la divulgation
Action administrative contre SMBC Nikko Securities Inc.
10 août 2012 Agence des services financiers SMBC Nikko Actions administratives contre les sociétés par actions 1. Mise en examen pénale par la Securities and Exchange Surveillance Commission pour soupçon de délit d'initié et poursuites par les autorités judiciaires SMBC Nikko examiné les opérations boursières, etc. d'anciens dirigeants mandataires sociaux d'une société par actions (ci-après dénommée « notre société ») sur la base du rapport de notre société fondé sur les dispositions de l'article 56-2 alinéa 1 du Code Loi sur les instruments et l'échange. En conséquence, les problèmes suivants ont été reconnus. (1) Le suspect s'est rendu extrêmement fréquemment sur le lieu de la fuite et dans les sociétés affiliées divulguées d'octobre 2009 à septembre 2011, lorsqu'il était impliqué dans le traitement d'informations sur l'entreprise en tant que dirigeant de la société. L'enquête menée par la commission d'enquête a révélé que ne sont pas inclus dans les audits menés par le service d'audit interne de la Société et un système a été mis en place pour vérifier quotidiennement les actions des dirigeants Il est reconnu que le système de contrôle interne est insuffisant. (2) Le suspect a été détaché de la société mère auprès de la Société sans aucune expérience dans le domaine des valeurs mobilières, a été affecté à un service qui acquiert des informations sur les sociétés en tant que dirigeant et a été soupçonné de délit d'initié à l'égard des informations sur les sociétés qu'il a obtenues dans Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, des poursuites pénales ayant été engagées, la Société a demandé à des dirigeants et salariés extérieurs à la société mère, etc., n'ayant pas d'expérience dans le domaine des valeurs mobilières, de les sensibiliser au respect des lois et règlements concernant la gestion des informations sur l'entreprise, qui est importante pour dissuader les délits d'initiés Il est reconnu que le système de conformité est inadéquat, par exemple en ne garantissant pas suffisamment d'opportunités de promotion. (3) La gestion et la supervision efficaces du système de gestion de l'information de la société n'ont pas été effectuées de manière adéquate, en ce sens qu'il n'a pas été possible de saisir les problèmes des points (1) et (2) ci-dessus et de les traiter de manière appropriée. Par conséquent, il est reconnu que le système de gestion d'entreprise n'était pas suffisant. En raison de la situation susmentionnée de notre entreprise, il est reconnu que nous n'avons pas pris les mesures nécessaires et appropriées pour empêcher les transactions déloyales liées aux informations de l'entreprise, et il est reconnu que cela relève de l'article 123, paragraphe 1, point 5 du Ordonnance du Cabinet Office sur le commerce des instruments financiers, etc. 2. Sur la base de ce qui précède, les mesures administratives suivantes ont été prises contre la Société aujourd'hui conformément à l'article 51 de la loi sur les instruments financiers et les échanges. ○ Ordre d'amélioration des affaires (1) En réponse aux recommandations du rapport du comité d'enquête, assurer la mise en œuvre et l'établissement des mesures de prévention des récidives formulées par la Société. (2) Signaler périodiquement l'état de mise en œuvre des mesures de prévention des récidives. (3) Vérifier régulièrement l'efficacité des mesures de prévention des récidives et rendre compte des résultats de la vérification. (Remarque) Si des éléments sont jugés inadéquats à la suite de la vérification, la raison et la politique d'amélioration doivent être signalées. (4) Concernant (1) à (3) ci-dessus, la date limite pour le premier rapport sera le vendredi 17 août 2012. Par la suite, le délai est de 15 jours après la fin du trimestre. Quelle que soit la date limite ci-dessus, les rapports doivent être soumis au besoin.
Afficher l'article original